J.O. 106 du 6 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-516 du 5 mai 2006 relatif à la durée du travail du personnel de la Régie autonome des transports parisiens


NOR : EQUT0502004D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 2003/88 /CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu l'acte dit loi du 3 octobre 1940 relative au régime de travail des agents des chemins de fer, notamment son article 2 ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée ;

Vu la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment son article 5 ;

Après consultation de la Régie autonome des transports parisiens et des organisations syndicales représentatives des salariés,

Décrète :


Article 1


La durée du travail effectif des personnels de la Régie autonome des transports parisiens est fixée à trente-cinq heures par semaine en moyenne sur l'année.

On entend par temps de travail effectif le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour les personnels d'encadrement, dont le travail est défini par objectifs et qui, pour accomplir leur mission, peuvent organiser leur travail, leur rythme de travail, leur emploi du temps avec une large autonomie, le temps de travail effectif peut s'apprécier selon un décompte en jours, la durée journalière de travail étant limitée conformément aux dispositions de l'article 3.

Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 susvisée s'appliquent à la RATP.

Article 2


Au sens du présent décret, on entend par :

1. Jour : la journée calendaire comptée de 0 heure à 24 heures.

2. Semaine : la semaine calendaire comptée du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

3. Amplitude journalière de travail : l'intervalle existant entre deux repos quotidiens consécutifs ou entre un repos hebdomadaire ou périodique et le repos quotidien précédent ou suivant.

4. Coupure : l'interruption de service entre deux périodes de travail d'une même journée pendant laquelle le personnel peut librement vaquer à des occupations personnnelles ; elle n'est pas considérée comme du temps de travail effectif.

5. Durée journalière de travail : la durée de l'amplitude journalière diminuée de la durée des coupures et des temps de repas. Ne sont pas compris dans la durée journalière de travail, sans préjudice des clauses figurant dans les accords d'entreprise ou d'établissement, ou des usages :

- le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage, le temps de douche ;

- le temps de pause ;

- les astreintes sans intervention effective ;

- la durée des trajets nécessaires à l'agent pour se rendre au lieu assigné pour sa prise de service et pour en revenir.

Article 3


L'organisation du travail, sauf dispositions expressément prévues par le présent texte, est définie par les règles suivantes :

1. Un agent ne peut travailler plus de six jours consécutifs.

2. La journée de travail peut être accomplie en une ou deux périodes.

3. La durée journalière de travail effectif ne peut excéder dix heures.

4. Tout temps de travail journalier supérieur à six heures permet à chaque agent de bénéficier d'un temps de pause constitué notamment des coupures, des temps de repas, des temps de disponibilité, des temps d'attente dans les terminus et des différents temps d'inactivité ou d'interruption déjà prévus ou intégrés dans les différentes organisations du travail.

5. La durée maximale de l'amplitude journalière de travail est de treize heures.

6. La durée moyenne hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Toutefois, elle peut atteindre, de manière temporaire, quarante-six heures sur une période de quatre mois consécutifs.

7. Le personnel bénéficie d'un repos journalier de onze heures consécutives.

8. Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à vingt-quatre heures consécutives. Ce repos est accolé au repos journalier. Toutefois, pour des raisons d'organisation du travail et de manière temporaire, la durée totale du repos hebdomadaire et des heures consécutives de repos journalier peut être réduite à une période minimale de trente-trois heures.

Article 4


La répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine peut se faire de manière égale ou inégale, dans les limites fixées par l'article 3.

Lorsque la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement est organisée sous forme de cycles de travail, sa répartition à l'intérieur du cycle peut ne pas se répéter à l'identique d'un cycle à l'autre.

Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires, sauf dispositions plus favorables, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail.

Le délai de prévenance applicable en cas de changements d'horaires collectifs significatifs affectant l'ensemble d'une catégorie de personnel est fixé à quatre jours.

Lorsqu'un agent est temporairement affecté à un emploi d'une catégorie de personnel autre que celle à laquelle il appartient, il est, pendant la durée de son affectation, soumis aux conditions de travail établies pour le personnel de ladite catégorie.

Article 5


L'entreprise peut pratiquer des horaires individualisés comportant des plages fixes et des plages variables. Les plages fixes et variables sont définies par accord d'entreprise ou d'établissement.

Ces horaires individualisés peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine à une autre ou d'un mois à un autre, sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix des personnes concernées.

A défaut de dispositions définies par des accords d'entreprise ou d'établissement prévoyant des reports différents, le report d'heures d'une semaine à une autre ne peut excéder trois heures en crédit ou en débit et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le solde des heures reportées à plus de dix en crédit ou en débit.

Article 6


Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués au sein de l'entreprise. La convention de travail des agents à temps partiel est écrite, et prévoit la répartition de la durée du travail, laquelle peut être journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. La répartition peut être modifiée sous réserve d'un délai de prévenance de sept jours.

Des dispositions conventionnelles peuvent compléter les règles définies au présent article afin d'apporter des garanties complémentaires aux personnels à temps partiel quant à la possibilité d'exercer une activité à temps plein et à l'égalité de traitement, notamment en ce qui concerne les droits à différents congés légaux ou conventionnels et les droits collectifs. Les droits nouveaux qui peuvent naître de la modification des textes ou accords d'entreprise s'appliquent aux personnels travaillant à temps partiel.

Article 7


1. La période nocturne de sept heures consécutives s'entend de la plage horaire comprise entre 23 heures et 6 heures.

2. Est travailleur de nuit tout agent qui :

- soit accomplit, au moins quatre fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins trois heures de son travail effectif journalier au cours de la période nocturne définie au paragraphe 1 ;

- soit effectue au moins cinq cent quarante heures de son temps de travail effectif annuel, apprécié sur l'année civile, au cours de la période nocturne définie au paragraphe 1.

3. La durée journalière de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures sur une période de référence définie par accord d'entreprise ou d'établissement.

4. Les travailleurs de nuit doivent bénéficier d'une évaluation gratuite de leur santé préalablement à leur affectation à un travail de nuit, et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite.

5. Les travailleurs de nuit souffrant de problèmes de santé reconnus par les services de santé au travail, liés au fait que ces travailleurs accomplissent un travail de nuit, sont transférés, chaque fois que cela est possible, à un travail de jour.

6. Les salariées en état de grossesse médicalement constaté qui accomplissent un travail de nuit bénéficient de garanties spécifiques, prévues par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement, notamment en matière de protection de leur santé.

7. Un service de nuit est mis en place par la RATP. Les dispositions particulières et les compensations allouées aux agents effectuant un service de nuit sont définies par accord d'entreprise ou d'établissement.

Les agents sont considérés comme effectuant un service de nuit s'ils remplissent l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :

- effectuer un service couvrant au moins la totalité de la plage 0 heure-2 h 30 ;

- commencer un service entre 0 heure et 3 h 01 et l'effectuer d'une traite.

Article 8


La durée journalière du travail effectif et l'amplitude journalière peuvent être prolongées au-delà des limites fixées par les articles 3-3 et 3-5 du présent décret dans les circonstances suivantes :

- pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate ou la prolongation est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments ou pour assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommages pour la bonne marche du service et qu'une circonstance imprévue ou accidentelle n'aurait pas permis d'effectuer ou de terminer dans les limites normales du travail journalier. La prolongation de la durée journalière de travail effectif et de l'amplitude journalière est limitée à deux heures.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'organiser des mesures de sauvetage, de prévenir ou de réparer des accidents, les limites de la dérogation sont déterminées en fonction des circonstances pour la première journée ;

- pour l'accomplissement de travaux effectués dans l'intérêt de la surêté ou de la défense nationale ou d'un service public sur décision du ministre chargé des transports constatant la nécessité de la dérogation et en fixant les limites.

Article 9


1. Les dispositions du présent article s'appliquent, dans le respect des principes généraux de la sécurité et de la santé au travail, aux personnels :

- qui accomplissent leur travail à bord des véhicules ou dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité, de la régularité, de la sûreté ou de la sécurité du trafic ;

- qui assurent la continuité du service ou de la production, notamment dans le secteur de la maintenance ;

- qui exercent des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens.

2. Il peut être dérogé, à condition que des compensations équivalentes en temps soient allouées aux agents concernés :

- à la durée du repos journalier fixée à l'article 3-7 dans la limite de dix heures et sous réserve que l'amplitude ne dépasse pas quatorze heures ;

- pour les activités de permanence, à la durée de travail journalière effectuée par un travailleur de nuit fixée à l'article 7.3 dans la limite de douze heures et de sept fois au cours d'une période de trente jours consécutifs.

3. Il peut être dérogé, à condition que des compensations équivalentes en temps ou exceptionnellement en cas d'impossibilité en rémunération soient allouées aux agents concernés :

- à l'amplitude journalière de travail fixée à l'article 3-5 dans la limite de quatorze heures ;

- pour les activités de permanence, à la durée journalière de travail fixée à l'article 3-3 dans la limite de douze heures et de deux fois au cours d'une période de six jours consécutifs.

Article 10


Le personnel bénéficie d'un congé annuel qui, pour une année complète et selon les conditions d'obtention et d'octroi précisées par les règles en vigueur dans l'entreprise, ne peut être inférieur à vingt-six jours et demi ouvrés.

Article 11


Les horaires de travail et les congés sont affichés dans les locaux de travail ou au lieu de prise de service des agents.

Les tableaux de roulement de services et les modifications qui y sont apportées sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent et conservés pendant un an dans l'entreprise.

Article 12


Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la mise en oeuvre d'accords d'entreprise ou d'établissement plus favorables.

Article 13


L'arrêté du 29 décembre 1942 portant réglementation du travail des agents du chemin de fer métropolitain de Paris (réseaux métropolitains) et l'arrêté du 29 décembre 1942 portant réglementation du travail du personnel de la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris (réseaux de surface) sont abrogés.

Article 14


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mai 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher